P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
80. Le registraire des entreprises doit aussi, sur demande et sur paiement des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), certifier conforme la copie ou l’extrait qu’il délivre.
1993, c. 48, a. 80; 1997, c. 89, a. 11; 2002, c. 45, a. 551; 2010, c. 7, a. 240.
80. Le registraire des entreprises doit aussi, sur demande et sur paiement des droits prescrits par règlement, certifier conforme la copie ou l’extrait qu’il délivre.
1993, c. 48, a. 80; 1997, c. 89, a. 11; 2002, c. 45, a. 551.
80. L’inspecteur général doit aussi, sur demande et sur paiement des droits prescrits par règlement, certifier conforme la copie ou l’extrait qu’il délivre.
1993, c. 48, a. 80; 1997, c. 89, a. 11.
80. Le greffier de la Cour supérieure ou l’inspecteur général doit aussi, sur demande et sur paiement des droits prescrits par règlement, certifier conforme la copie ou l’extrait qu’il délivre.
1993, c. 48, a. 80.