P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
77. Le registraire des entreprises peut fournir à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), un regroupement d’informations contenues aux états des informations.
Les nom et adresse d’une personne physique ne peuvent toutefois faire partie d’un regroupement ni lui servir de base, sauf lorsque le regroupement est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement aux fins prévues aux paragraphes 1° à 3° du second alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1993, c. 48, a. 77; 1994, c. 14, a. 33; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 75; 2010, c. 7, a. 235.
77. Le registraire des entreprises peut fournir à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des frais que le ministre détermine avec l’approbation du gouvernement, un regroupement d’informations contenues aux états des informations.
Les nom et adresse d’une personne physique ne peuvent toutefois faire partie d’un regroupement ni lui servir de base, sauf lorsque le regroupement est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement aux fins prévues aux paragraphes 1° à 3° du second alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1993, c. 48, a. 77; 1994, c. 14, a. 33; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 75.
77. Le registraire des entreprises peut fournir à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des frais qu’il détermine avec l’approbation du gouvernement, un regroupement d’informations contenues aux états des informations.
Les nom et adresse d’une personne physique ne peuvent toutefois faire partie d’un regroupement ni lui servir de base, sauf lorsque le regroupement est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement aux fins prévues aux paragraphes 1° à 3° du second alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1993, c. 48, a. 77; 1994, c. 14, a. 33; 2002, c. 45, a. 551.
77. L’inspecteur général peut fournir à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des frais qu’il détermine avec l’approbation du gouvernement, un regroupement d’informations contenues aux états des informations.
Les nom et adresse d’une personne physique ne peuvent toutefois faire partie d’un regroupement ni lui servir de base, sauf lorsque le regroupement est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement aux fins prévues aux paragraphes 1° à 3° du second alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1993, c. 48, a. 77; 1994, c. 14, a. 33.
77. Sous réserve de la Loi sur le ministère des Communications (chapitre M‐24), l’inspecteur général peut fournir à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des frais qu’il détermine avec l’approbation du gouvernement, un regroupement d’informations contenues aux états des informations.
Les nom et adresse d’une personne physique ne peuvent toutefois faire partie d’un regroupement ni lui servir de base, sauf lorsque le regroupement est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement aux fins prévues aux paragraphes 1° à 3° du second alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1993, c. 48, a. 77.