P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
73.3. Le ministre peut conclure une entente écrite avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement pour que le registraire des entreprises lui communique la totalité des informations contenues au registre et les modifications subséquentes qui y sont apportées lorsqu’une telle communication est nécessaire aux attributions de ce ministère, de cet organisme ou de cette entreprise.
Tout ministère, tout organisme ou toute entreprise du gouvernement est habilité à conclure une telle entente avec le ministre.
Le ministère, l’organisme ou l’entreprise du gouvernement qui reçoit les informations contenues au registre conformément au premier alinéa ne peut, à partir de ces informations:
1°  effectuer pour un tiers un regroupement d’informations;
2°  effectuer pour ses propres fins un regroupement d’informations contenant les nom et adresse d’une personne physique ou un regroupement d’informations basé sur les nom et adresse d’une telle personne, sauf si le regroupement d’informations est effectué aux fins prévues aux paragraphes 1° à 3° du second alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2005, c. 14, a. 37; 2006, c. 38, a. 71; 2010, c. 7, a. 234.
73.3. Le ministre peut conclure une entente écrite avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement pour que le registraire des entreprises lui communique la totalité des informations contenues au registre et les modifications subséquentes qui y sont apportées lorsqu’une telle communication est nécessaire aux attributions de ce ministère, de cet organisme ou de cette entreprise.
Tout ministère, tout organisme ou toute entreprise du gouvernement est habilité à conclure une telle entente avec le ministre.
Le ministère, l’organisme ou l’entreprise du gouvernement qui reçoit les informations contenues au registre conformément au premier alinéa ne peut, à partir de ces informations:
1°  effectuer pour un tiers un regroupement d’informations;
2°  effectuer pour ses propres fins un regroupement d’informations contenant les nom et adresse d’une personne physique ou un regroupement d’informations basé sur les nom et adresse d’une telle personne, sauf si le regroupement d’informations est effectué aux fins prévues aux paragraphes 1° à 3° du second alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis. L’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’applique à un telle entente compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 14, a. 37; 2006, c. 38, a. 71.
73.3. Le registraire des entreprises peut conclure une entente écrite avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement pour lui communiquer la totalité des informations contenues au registre et les modifications subséquentes qui y sont apportées lorsqu’une telle communication est nécessaire aux attributions de ce ministère, de cet organisme ou de cette entreprise.
Tout ministère, tout organisme ou toute entreprise du gouvernement est habilité à conclure une telle entente avec le registraire des entreprises.
Le ministère, l’organisme ou l’entreprise du gouvernement qui reçoit les informations contenues au registre conformément au premier alinéa ne peut, à partir de ces informations:
1°  effectuer pour un tiers un regroupement d’informations;
2°  effectuer pour ses propres fins un regroupement d’informations contenant les nom et adresse d’une personne physique ou un regroupement d’informations basé sur les nom et adresse d’une telle personne, sauf si le regroupement d’informations est effectué aux fins prévues aux paragraphes 1° à 3° du second alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis. L’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’applique à un telle entente compte tenu des adaptations nécessaires.
Le paragraphe 2° du troisième alinéa n’a pas pour effet d’empêcher le ministre du Revenu d’effectuer un regroupement d’informations à partir des informations provenant du registre qui lui ont été fournies par le registraire des entreprises en vertu de l’article 71 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2005, c. 14, a. 37.