P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
73.2. Le ministre peut conclure une entente écrite avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement pour que le registraire des entreprises lui communique une information contenue dans un document produit par un assujetti en vertu de la présente loi lorsque cette information doit également être communiquée par l’assujetti à ce ministère, à cet organisme ou à cette entreprise.
Tout ministère, tout organisme ou toute entreprise du gouvernement est habilité à conclure une telle entente avec le ministre.
Le registraire des entreprises doit informer l’assujetti avant de transférer une information le concernant.
2005, c. 14, a. 37; 2006, c. 38, a. 70.
73.2. Le registraire des entreprises peut conclure une entente écrite avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement pour lui communiquer une information contenue dans un document produit par un assujetti en vertu de la présente loi lorsque cette information doit également être communiquée par l’assujetti à ce ministère, cet organisme ou cette entreprise.
Tout ministère, tout organisme ou toute entreprise du gouvernement est habilité à conclure une telle entente avec le registraire des entreprises.
Le registraire des entreprises doit informer l’assujetti avant de transférer une information le concernant.
2005, c. 14, a. 37.