P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
73.1. Le ministre peut conclure des ententes écrites avec un ministère ou un organisme du gouvernement pour permettre à ce ministère ou à cet organisme d’exercer le pouvoir d’immatriculer une personne physique, une société, un groupement ou une personne morale. Ces ententes peuvent notamment porter sur l’exercice des attributions visées aux articles 74, 78 et 80.
Le ministère ou l’organisme partie à l’entente exerce, aux conditions et selon les limites convenues dans l’entente, tout ou partie des pouvoirs du registraire des entreprises.
Tout ministère ou organisme du gouvernement est habilité à conclure une telle entente avec le ministre.
1997, c. 89, a. 8; 2002, c. 45, a. 551; 2006, c. 38, a. 69.
73.1. Le registraire des entreprises peut conclure des ententes écrites pour déléguer à un ministère ou à un organisme du gouvernement le pouvoir d’immatriculer une personne physique, une société, un groupement ou une personne morale. Cette délégation peut notamment porter sur l’exercice des attributions visées aux articles 74, 78 et 80.
Le délégataire exerce, aux conditions et selon les limites convenues dans l’entente, tout ou partie des pouvoirs du registraire des entreprises.
Tout ministère ou organisme du gouvernement est habilité à conclure une telle entente avec le registraire des entreprises.
1997, c. 89, a. 8; 2002, c. 45, a. 551.
73.1. L’inspecteur général peut conclure des ententes écrites pour déléguer à un ministère ou à un organisme du gouvernement le pouvoir d’immatriculer une personne physique, une société, un groupement ou une personne morale. Cette délégation peut notamment porter sur l’exercice des attributions visées aux articles 74, 78 et 80.
Le délégataire exerce, aux conditions et selon les limites convenues dans l’entente, tout ou partie des pouvoirs de l’inspecteur général.
Tout ministère ou organisme du gouvernement est habilité à conclure une telle entente avec l’inspecteur général.
1997, c. 89, a. 8.