P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
72.1. Le ministre est habilité à transférer au registraire des entreprises pour dépôt au registre le document produit par un assujetti en vertu de l’article 26.1 ainsi qu’un exemplaire du document de référence transmis préalablement à l’assujetti.
2005, c. 14, a. 35; 2006, c. 38, a. 67.
72.1. Le registraire des entreprises conclut une entente écrite avec le ministre du Revenu pour permettre le dépôt au registre du document produit par un assujetti en vertu de l’article 26.1 ainsi que celui d’un exemplaire du document de référence transmis préalablement à l’assujetti.
Le ministre du Revenu est habilité à conclure une telle entente et à transférer au registraire des entreprises pour dépôt au registre les documents visés au premier alinéa.
2005, c. 14, a. 35.