P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
67. Lorsque le registraire des entreprises ne peut, dès le dépôt d’un document, faire la mise à jour corrélative à l’état des informations et, le cas échéant, à l’index des noms, il doit y inscrire une mention à l’effet qu’un document a été déposé et que son contenu n’a pas encore été ajouté.
Lorsque le registraire des entreprises reçoit une demande en vertu de l’article 83, 84 ou 85, il doit inscrire à l’état des informations une mention à cet effet.
1993, c. 48, a. 67; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 30.
67. Lorsque le registraire des entreprises ne peut, dès le dépôt d’un document, faire la mise à jour corrélative à l’état des informations et, le cas échéant, à l’index des noms, il doit y inscrire une mention à l’effet qu’un document a été déposé et que son contenu n’a pas encore été transcrit.
Lorsque le registraire des entreprises reçoit une demande en vertu de l’article 83, 84 ou 85, il doit inscrire à l’état des informations une mention à cet effet.
1993, c. 48, a. 67; 2002, c. 45, a. 551.
67. Lorsque l’inspecteur général ne peut, dès le dépôt d’un document, faire la mise à jour corrélative à l’état des informations et, le cas échéant, à l’index des noms, il doit y inscrire une mention à l’effet qu’un document a été déposé et que son contenu n’a pas encore été transcrit.
Lorsque l’inspecteur général reçoit une demande en vertu de l’article 83, 84 ou 85, il doit inscrire à l’état des informations une mention à cet effet.
1993, c. 48, a. 67.