P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
66. Lorsque le registraire des entreprises dépose un document au registre, il doit y apposer la date du dépôt, l’inscrire à l’index des documents et ajouter son contenu à l’état des informations ou y inscrire la mention appropriée.
Ce dépôt opère mise à jour des informations contenues au registre.
1993, c. 48, a. 66; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 29.
66. Lorsque le registraire des entreprises dépose un document au registre, il doit y apposer la date du dépôt, l’inscrire à l’index des documents et en transcrire le contenu à l’état des informations ou y inscrire la mention appropriée.
Ce dépôt opère mise à jour des informations contenues au registre.
1993, c. 48, a. 66; 2002, c. 45, a. 551.
66. Lorsque l’inspecteur général dépose un document au registre, il doit y apposer la date du dépôt, l’inscrire à l’index des documents et en transcrire le contenu à l’état des informations ou y inscrire la mention appropriée.
Ce dépôt opère mise à jour des informations contenues au registre.
1993, c. 48, a. 66.