P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
61. Il appartient à l’assujetti de vérifier la légalité et l’exactitude du contenu des déclarations et des documents transférés au registraire en vertu des articles 72, 72.1 et 73 qu’il produit.
1993, c. 48, a. 61; 2005, c. 14, a. 27.
61. Il appartient à l’assujetti de vérifier la légalité et l’exactitude du contenu des déclarations qu’il produit.
1993, c. 48, a. 61.