P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
57.2. L’assujetti qui est immatriculé le 1er janvier de chaque année doit payer les droits annuels d’immatriculation prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) qui sont applicables à la forme juridique de l’assujetti à cette date.
Cette obligation naît à compter de la deuxième année suivant celle de la première immatriculation de l’assujetti.
Malgré le premier alinéa, l’assujetti dont l’immatriculation est radiée après le 31 décembre d’une année est exempté de payer les droits annuels d’immatriculation pour l’année suivante si le document dont le dépôt au registre a entraîné la radiation de son immatriculation a été présenté dûment complété au registraire des entreprises avant le 1er janvier de cette année suivante.
2005, c. 14, a. 26; 2006, c. 38, a. 60; 2010, c. 7, a. 240.
57.2. L’assujetti qui est immatriculé le 1er janvier de chaque année doit payer les droits annuels d’immatriculation prescrits par règlement qui sont applicables à la forme juridique de l’assujetti à cette date.
Cette obligation naît à compter de la deuxième année suivant celle de la première immatriculation de l’assujetti.
Malgré le premier alinéa, l’assujetti dont l’immatriculation est radiée après le 31 décembre d’une année est exempté de payer les droits annuels d’immatriculation pour l’année suivante si le document dont le dépôt au registre a entraîné la radiation de son immatriculation a été présenté dûment complété au registraire des entreprises avant le 1er janvier de cette année suivante.
2005, c. 14, a. 26; 2006, c. 38, a. 60.
57.2. L’assujetti qui est immatriculé le 1er janvier de chaque année doit payer les droits annuels d’immatriculation prescrits par règlement qui sont applicables à la forme juridique de l’assujetti à cette date.
Cette obligation naît à compter de la deuxième année suivant celle de la première immatriculation de l’assujetti.
2005, c. 14, a. 26.