P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
56. Le registraire des entreprises révoque la radiation de l’immatriculation d’un assujetti en déposant un arrêté à cet effet au registre. Il transmet une copie de cet arrêté à l’assujetti.
La révocation de la radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec a pour effet de lui faire reprendre son existence à la date du dépôt de l’arrêté.
1993, c. 48, a. 56; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 25.
56. Le registraire des entreprises révoque la radiation d’immatriculation d’un assujetti en déposant un arrêté à cet effet au registre. Il transmet une copie de cet arrêté à l’assujetti.
La révocation de la radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec a pour effet de lui faire reprendre son existence à la date du dépôt de l’arrêté.
1993, c. 48, a. 56; 2002, c. 45, a. 551.
56. L’inspecteur général révoque la radiation d’immatriculation d’un assujetti en déposant un arrêté à cet effet au registre. Il transmet une copie de cet arrêté à l’assujetti.
La révocation de la radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec a pour effet de lui faire reprendre son existence à la date du dépôt de l’arrêté.
1993, c. 48, a. 56.