P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
54. Le registraire des entreprises peut, sur demande et aux conditions qu’il détermine, révoquer la radiation d’office qu’il a effectuée en vertu de l’article 50.
La demande de révocation doit être accompagnée des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1993, c. 48, a. 54; 2002, c. 45, a. 551; 2010, c. 7, a. 240.
54. Le registraire des entreprises peut, sur demande et aux conditions qu’il détermine, révoquer la radiation d’office qu’il a effectuée en vertu de l’article 50.
La demande de révocation doit être accompagnée des droits prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 54; 2002, c. 45, a. 551.
54. L’inspecteur général peut, sur demande et aux conditions qu’il détermine, révoquer la radiation d’office qu’il a effectuée en vertu de l’article 50.
La demande de révocation doit être accompagnée des droits prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 54.