P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
526. (Abrogé).
1993, c. 48, a. 526; 2010, c. 7, a. 239.
526. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les droits à payer en vertu de l’un des articles 517, 521, 524, 532 ou 534.
Les droits peuvent varier selon:
1°  les catégories d’assujettis visés à l’article 2;
2°  la qualité de ces assujettis;
3°  l’état ou la forme juridique qu’ils empruntent;
4°  les activités qu’ils exercent ou les entreprises qu’ils exploitent;
5°  la nature du document déposé ou du support utilisé pour un document déposé.
1993, c. 48, a. 526.