P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
520. La déclaration d’immatriculation d’une personne morale visée à l’article 2 et existant le 31 décembre 1993 doit être présentée au registraire des entreprises pour dépôt au plus tard le 1er janvier 1995.
1993, c. 48, a. 520; 2002, c. 45, a. 551.
520. La déclaration d’immatriculation d’une personne morale visée à l’article 2 et existant le 31 décembre 1993 doit être présentée à l’inspecteur général pour dépôt au plus tard le 1er janvier 1995.
1993, c. 48, a. 520.