P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
52. Le registraire des entreprises radie d’office l’immatriculation d’une société ou d’une personne morale lorsque la date à laquelle elle doit cesser d’exister est atteinte, en inscrivant une mention à cet effet au registre.
1993, c. 48, a. 52; 2002, c. 45, a. 551.
52. L’inspecteur général radie d’office l’immatriculation d’une société ou d’une personne morale lorsque la date à laquelle elle doit cesser d’exister est atteinte, en inscrivant une mention à cet effet au registre.
1993, c. 48, a. 52.