P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
517. Le registraire des entreprises conserve et tient ouverts à l’examen du public les registres et les archives à caractère public tenus par lui en vertu d’une loi visée à l’annexe I ou d’une loi d’intérêt privé, avant le 1er janvier 1994.
Sur paiement des frais prescrits par règlement, il peut délivrer, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits des documents conservés et des attestations relatives à ces objets.
Lorsqu’il s’agit de l’accès à un dossier, ou de la délivrance d’une copie ou d’un extrait d’un document, relatifs à un assujetti qui s’est prévalu d’une dispense établie par règlement en vertu du troisième alinéa de l’article 97, le registraire des entreprises supprime du dossier, de l’extrait ou de la copie qu’il délivre les informations en faisant l’objet. L’extrait ou la copie ainsi délivré qui est certifié par le registraire des entreprises est réputé conforme.
Une copie ou un extrait certifié conforme d’un document conservé est authentique et fait preuve de son enregistrement, le cas échéant.
L’article 123.30, le paragraphe 2° de l’article 123.31 de l’article 123.32 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 1993 continuent de s’appliquer aux documents enregistrés par le registraire des entreprises, en vertu de la partie IA de cette loi, dans les registres visés au premier alinéa.
1993, c. 48, a. 517; 2001, c. 20, a. 7; 2002, c. 45, a. 551; 2010, c. 7, a. 240.
517. Le registraire des entreprises conserve et tient ouverts à l’examen du public les registres et les archives à caractère public tenus par lui en vertu d’une loi visée à l’annexe I ou d’une loi d’intérêt privé, avant le 1er janvier 1994.
Sur paiement des droits prescrits par règlement, il peut délivrer, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits des documents conservés et des attestations relatives à ces objets.
Lorsqu’il s’agit de l’accès à un dossier, ou de la délivrance d’une copie ou d’un extrait d’un document, relatifs à un assujetti qui s’est prévalu d’une dispense établie par règlement en vertu du troisième alinéa de l’article 97, le registraire des entreprises supprime du dossier, de l’extrait ou de la copie qu’il délivre les informations en faisant l’objet. L’extrait ou la copie ainsi délivré qui est certifié par le registraire des entreprises est réputé conforme.
Une copie ou un extrait certifié conforme d’un document conservé est authentique et fait preuve de son enregistrement, le cas échéant.
L’article 123.30, le paragraphe 2° de l’article 123.31 de l’article 123.32 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 1993 continuent de s’appliquer aux documents enregistrés par le registraire des entreprises, en vertu de la partie IA de cette loi, dans les registres visés au premier alinéa.
1993, c. 48, a. 517; 2001, c. 20, a. 7; 2002, c. 45, a. 551.
517. L’inspecteur général conserve et tient ouverts à l’examen du public les registres et les archives à caractère public tenus par lui en vertu d’une loi visée à l’annexe I ou d’une loi d’intérêt privé, avant le 1er janvier 1994.
Sur paiement des droits prescrits par règlement, il peut délivrer, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits des documents conservés et des attestations relatives à ces objets.
Lorsqu’il s’agit de l’accès à un dossier, ou de la délivrance d’une copie ou d’un extrait d’un document, relatifs à un assujetti qui s’est prévalu d’une dispense établie par règlement en vertu du troisième alinéa de l’article 97, l’inspecteur général supprime du dossier, de l’extrait ou de la copie qu’il délivre les informations en faisant l’objet. L’extrait ou la copie ainsi délivré qui est certifié par l’inspecteur général est réputé conforme.
Une copie ou un extrait certifié conforme d’un document conservé est authentique et fait preuve de son enregistrement, le cas échéant.
L’article 123.30, le paragraphe 2° de l’article 123.31 de l’article 123.32 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 1993 continuent de s’appliquer aux documents enregistrés par l’inspecteur général, en vertu de la partie IA de cette loi, dans les registres visés au premier alinéa.
1993, c. 48, a. 517; 2001, c. 20, a. 7.
517. L’inspecteur général conserve et tient ouverts à l’examen du public les registres et les archives à caractère public tenus par lui en vertu d’une loi visée à l’annexe I ou d’une loi d’intérêt privé, avant le 1er janvier 1994.
Sur paiement des droits prescrits par règlement, il peut délivrer, à toute personne qui en fait la demande, des copies ou extraits des documents conservés et des attestations relatives à ces objets.
Une copie ou un extrait certifié conforme d’un document conservé est authentique et fait preuve de son enregistrement, le cas échéant.
L’article 123.30, le paragraphe 2° de l’article 123.31 de l’article 123.32 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 1993 continuent de s’appliquer aux documents enregistrés par l’inspecteur général, en vertu de la partie IA de cette loi, dans les registres visés au premier alinéa.
1993, c. 48, a. 517.