P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
5. La personne qui, à titre d’administrateur du bien d’autrui, est chargée d’administrer l’ensemble des biens d’un assujetti a les droits et obligations que la présente loi confère à l’assujetti.
1993, c. 48, a. 5.