P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
47. La déclaration de radiation doit:
1°  être dressée en double exemplaire sur la formule fournie à cette fin ou autorisée par le registraire des entreprises, suivant les normes déterminées par règlement;
2°  être conforme aux dispositions de l’article 57.1;
3°  indiquer le numéro d’entreprise de l’assujetti;
4°  lorsqu’elle concerne un assujetti autre que celui visé à l’article 57.5 ou à l’article 57.6, être accompagnée des droits annuels d’immatriculation, s’ils sont exigibles et, le cas échéant, de la pénalité prévue à l’article 57.3.
1993, c. 48, a. 47; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 22.
47. La déclaration de radiation est dressée en double exemplaire sur la formule fournie à cette fin ou autorisée par le registraire des entreprises, suivant les normes déterminées par règlement. Elle doit être signée par le déposant et indiquer le matricule de l’assujetti.
1993, c. 48, a. 47; 2002, c. 45, a. 551.
47. La déclaration de radiation est dressée en double exemplaire sur la formule fournie à cette fin ou autorisée par l’inspecteur général, suivant les normes déterminées par règlement. Elle doit être signée par le déposant et indiquer le matricule de l’assujetti.
1993, c. 48, a. 47.