P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
42. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration modificative lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 41.
Il refuse aussi de déposer au registre le document visé à l’article 40 lorsque celui-ci n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, à celles du paragraphe 2° de l’article 41 ou à celles de l’article 41.1.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 42; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 20.
42. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration modificative lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 41.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 42; 2002, c. 45, a. 551.
42. L’inspecteur général refuse de déposer au registre la déclaration modificative lorsqu’elle:
1°  ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2°  contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3°  n’est pas conforme aux dispositions de l’article 41.
L’inspecteur général informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 42.