P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
41.1. Un document transféré au registraire des entreprises en application de l’article 72 ou 73 doit être dressé suivant les normes déterminées par règlement.
2005, c. 14, a. 19; 2006, c. 38, a. 56.
41.1. Un document transféré au registraire des entreprises en application de l’article 72 ou 73 doit être dressé suivant les normes déterminées par règlement.
En outre, un document annexé au formulaire prévu à l’article 26.1 et qui est transféré au registraire des entreprises en application de l’article 72.1 doit être dressé suivant les normes déterminées par règlement ou sur un support de même nature, qualité et format que celui de ce formulaire.
2005, c. 14, a. 19.