P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
40. L’assujetti qui a produit un document contenant une information qui donne lieu à une déclaration modificative et dont le dépôt au registre est effectué à la suite de son transfert en vertu de l’article 72 ou 73, est exempté de l’obligation de produire une telle déclaration.
1993, c. 48, a. 40; 2005, c. 14, a. 17; 2006, c. 38, a. 55.
40. L’assujetti qui a produit un document contenant une information qui donne lieu à une déclaration modificative et dont le dépôt au registre est effectué à la suite de son transfert en vertu de l’article 72 ou 73, est exempté de l’obligation de produire une telle déclaration.
Est également exempté de cette obligation, l’assujetti qui, en vertu de l’article 26.1, produit un document contenant une telle information et dont le dépôt au registre est effectué à la suite de son transfert en vertu de l’article 72.1, si le deuxième alinéa de l’article 28 n’est pas alors applicable.
1993, c. 48, a. 40; 2005, c. 14, a. 17.
40. L’assujetti qui a produit un document contenant une information qui donne lieu à une déclaration modificative et dont le dépôt au registre est effectué à la suite de son transfert en vertu de l’article 72 ou 73, est exempté de l’obligation de produire une telle déclaration.
1993, c. 48, a. 40; 2005, c. 14, a. 17.
40. L’assujetti qui a produit un document contenant une information qui donne lieu à une déclaration modificative et dont un exemplaire, un extrait ou une transcription est déposé au registre en vertu de l’article 71, 72 ou 73, est exempté de l’obligation de produire une telle déclaration.
1993, c. 48, a. 40.