P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
38. L’assujetti doit, sur demande du registraire des entreprises, mettre à jour l’information le concernant contenue au registre, en produisant une déclaration modificative.
La demande, qui est déposée au registre, indique que l’immatriculation de l’assujetti sera radiée si l’information demandée n’est pas produite dans les 60 jours de la date du dépôt de la demande au registre.
1993, c. 48, a. 38; 2002, c. 45, a. 551.
38. L’assujetti doit, sur demande de l’inspecteur général, mettre à jour l’information le concernant contenue au registre, en produisant une déclaration modificative.
La demande, qui est déposée au registre, indique que l’immatriculation de l’assujetti sera radiée si l’information demandée n’est pas produite dans les 60 jours de la date du dépôt de la demande au registre.
1993, c. 48, a. 38.