P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
29. Avant le début de la période déterminée pour produire une déclaration annuelle, le registraire des entreprises expédie un avis à l’assujetti immatriculé qui a omis de présenter sa déclaration annuelle pour l’année précédente.
L’avis indique que son immatriculation pourra être radiée s’il ne remédie pas à son défaut et s’il omet de déposer la prochaine déclaration annuelle qu’il est tenu de produire.
Un exemplaire de cet avis est déposé au registre.
1993, c. 48, a. 29; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 11.
29. Avant le début de la période déterminée pour produire une déclaration annuelle, le registraire des entreprises expédie un avis à l’assujetti immatriculé qui a omis de présenter sa déclaration annuelle pour l’année précédente.
L’avis indique que son immatriculation sera radiée s’il ne remédie pas à son défaut et s’il omet de déposer sa déclaration annuelle pour l’année en cours.
Un exemplaire de cet avis est déposé au registre.
1993, c. 48, a. 29; 2002, c. 45, a. 551.
29. Avant le début de la période déterminée pour produire une déclaration annuelle, l’inspecteur général expédie un avis à l’assujetti immatriculé qui a omis de présenter sa déclaration annuelle pour l’année précédente.
L’avis indique que son immatriculation sera radiée s’il ne remédie pas à son défaut et s’il omet de déposer sa déclaration annuelle pour l’année en cours.
Un exemplaire de cet avis est déposé au registre.
1993, c. 48, a. 29.