P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
26.3. Une personne morale dont la période de dépôt de la déclaration annuelle touche deux années civiles et qui, conformément à l’article 26 ou 26.1, met à jour les informations la concernant pendant la partie de la période qui touche la deuxième année civile sans qu’une telle mise à jour n’ait été effectuée pendant l’année civile précédente, est réputée avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année civile précédente.
Le registraire des entreprises inscrit à l’état des informations de la personne morale chaque année pour laquelle elle est réputée avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle en application du premier alinéa.
2005, c. 14, a. 9.