P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
26. L’assujetti doit mettre à jour les informations le concernant contenues au registre en produisant au registraire des entreprises une déclaration annuelle, durant la période déterminée par règlement.
Cette obligation naît à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’assujetti a été immatriculé.
1993, c. 48, a. 26; 2001, c. 20, a. 3; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 8.
26. L’assujetti doit mettre à jour les informations contenues dans sa déclaration d’immatriculation ou sa déclaration initiale en produisant au registraire des entreprises une déclaration annuelle, durant la période déterminée par règlement.
Cette obligation naît à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’assujetti a été immatriculé.
1993, c. 48, a. 26; 2001, c. 20, a. 3; 2002, c. 45, a. 551.
26. L’assujetti doit mettre à jour les informations contenues dans sa déclaration d’immatriculation ou sa déclaration initiale en produisant à l’inspecteur général une déclaration annuelle, durant la période déterminée par règlement.
Cette obligation naît à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’assujetti a été immatriculé.
1993, c. 48, a. 26; 2001, c. 20, a. 3.
26. L’assujetti doit mettre à jour les informations contenues dans sa déclaration d’immatriculation ou sa déclaration initiale en produisant à l’inspecteur général une déclaration annuelle, durant la période déterminée par règlement.
1993, c. 48, a. 26.