P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
21. Le registraire des entreprises immatricule l’assujetti dont la déclaration d’immatriculation ou l’acte constitutif est conforme aux dispositions de la présente loi en inscrivant au registre les informations le concernant et en lui attribuant son numéro d’entreprise du Québec.
Il appose le numéro d’entreprise et la date de l’immatriculation sur chaque exemplaire de la déclaration d’immatriculation ou, le cas échéant, sur l’acte constitutif.
1993, c. 48, a. 21; 1997, c. 89, a. 6; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 4.
21. Le registraire des entreprises immatricule l’assujetti dont la déclaration d’immatriculation ou l’acte constitutif est conforme aux dispositions de la présente loi en inscrivant au registre les informations le concernant visées au premier alinéa de l’article 10 et en lui attribuant un matricule.
Il appose le matricule et la date de l’immatriculation sur chaque exemplaire de la déclaration d’immatriculation ou, le cas échéant, sur l’acte constitutif.
1993, c. 48, a. 21; 1997, c. 89, a. 6; 2002, c. 45, a. 551.
21. L’inspecteur général immatricule l’assujetti dont la déclaration d’immatriculation ou l’acte constitutif est conforme aux dispositions de la présente loi en inscrivant au registre les informations le concernant visées au premier alinéa de l’article 10 et en lui attribuant un matricule.
Il appose le matricule et la date de l’immatriculation sur chaque exemplaire de la déclaration d’immatriculation ou, le cas échéant, sur l’acte constitutif.
1993, c. 48, a. 21; 1997, c. 89, a. 6.
21. Le greffier de la Cour supérieure ou l’inspecteur général, selon le cas, immatricule l’assujetti dont la déclaration d’immatriculation ou l’acte constitutif est conforme aux dispositions de la présente loi en inscrivant au registre les informations le concernant visées au premier alinéa de l’article 10 et en lui attribuant un matricule.
Il appose le matricule et la date de l’immatriculation sur chaque exemplaire de la déclaration d’immatriculation ou, le cas échéant, sur l’acte constitutif.
1993, c. 48, a. 21.