P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales
Texte complet
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
17. La déclaration d’immatriculation doit: 1° être conforme aux dispositions de l’article 57.1;
2° être dressée en double exemplaire;
3° être accompagnée des droits prévus par l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ).
1993, c. 48, a. 17 ; 1997, c. 89, a. 3 ; 2005, c. 14, a. 3 ; 2010, c. 7, a. 228 .
17. La déclaration d’immatriculation doit: 1° être conforme aux dispositions de l’article 57.1;
2° être dressée en double exemplaire;
3° être accompagnée des droits prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 17 ; 1997, c. 89, a. 3 ; 2005, c. 14, a. 3 .
17. La déclaration d’immatriculation doit: 1° être signée par l’assujetti ou une personne autorisée;
2° être dressée en double exemplaire;
3° être accompagnée des droits prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 17 ; 1997, c. 89, a. 3 .
17. La déclaration d’immatriculation doit: 1° être signée par l’assujetti ou une personne autorisée;
2° être dressée en double exemplaire lorsqu’elle est présentée à l’inspecteur général et en triple exemplaire lorsqu’elle est présentée au greffier de la Cour supérieure;
3° être accompagnée des droits prescrits par règlement.