P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
109. Tout administrateur, dirigeant ou fondé de pouvoir d’un assujetti qui a ordonné, autorisé ou conseillé la perpétration d’une infraction visée à l’un des articles 101, 102 ou 106, ou qui y a consenti ou autrement participé, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1993, c. 48, a. 109.