P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
104. Commet une infraction le liquidateur de la succession de l’assujetti qui:
1°  fait défaut de présenter, dans le délai prévu et dûment complétée, la déclaration de radiation visée à l’article 44, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de cette disposition;
2°  présente, en vertu de cet article une déclaration de radiation qu’il sait fausse, incomplète ou trompeuse.
1993, c. 48, a. 104; 2005, c. 14, a. 45.
104. Commet une infraction le liquidateur de la succession de l’assujetti qui:
1°  fait défaut de présenter, dans le délai prévu, la déclaration de radiation visée à l’article 44, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de cette disposition;
2°  présente, en vertu de cet article une déclaration de radiation qu’il sait fausse, incomplète ou trompeuse.
1993, c. 48, a. 104.