P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
101. Commet une infraction, l’assujetti ou la personne visée à l’article 5 qui fait défaut de présenter dans le délai applicable les déclarations suivantes dûment complétées:
1°  la déclaration d’immatriculation visée à l’article 9;
2°  la déclaration initiale visée à l’article 23.1;
3°  la déclaration annuelle visée à l’article 26, à moins qu’il ne soit réputé avoir satisfait à son obligation conformément à l’article 26.3 ou qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 27 ou 28;
4°  la déclaration modificative visée aux articles 34, 35, 37 et 38, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 39 ou 40.
1993, c. 48, a. 101; 2005, c. 14, a. 41.
101. Commet une infraction, l’assujetti ou la personne visée à l’article 5 qui fait défaut de présenter:
1°  la déclaration d’immatriculation visée à l’article 9;
2°  la déclaration initiale visée à l’article 23, dans le délai qui y est prévu;
3°  la déclaration annuelle visée à l’article 26, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 27 ou 28;
4°  la déclaration modificative visée aux articles 34, 35, 37 et 38, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 39 ou 40.
1993, c. 48, a. 101.