101.Commet une infraction, l’assujetti ou la personne visée à l’article 5 qui fait défaut de présenter dans le délai applicable les déclarations suivantes dûment complétées:
1° la déclaration d’immatriculation visée à l’article 9;
2° la déclaration initiale visée à l’article 23.1;
3° la déclaration annuelle visée à l’article 26, à moins qu’il ne soit réputé avoir satisfait à son obligation conformément à l’article 26.3 ou qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 27 ou 28;
4° la déclaration modificative visée aux articles 34, 35, 37 et 38, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 39 ou 40.