P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
98. Sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi les informations suivantes relatives à l’assujetti:
1°  ses nom et domicile ainsi que, s’il a déjà été immatriculé, son numéro d’entreprise du Québec;
2°  tout autre nom qu’il utilise au Québec et sous lequel il s’identifie;
3°  la forme juridique qu’il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le domicile qu’il élit avec mention du nom de la personne qu’il mandate pour recevoir les documents, aux fins de l’application de la présente loi;
6°  les nom et domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu’il occupe ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs;
6.1°  les nom et domicile des trois actionnaires qui détiennent le plus de voix;
6.2°  les nom et domicile de chaque bénéficiaire ultime ainsi que la condition en vertu de laquelle il l’est devenu, le pourcentage des droits de vote qu’il peut exercer en fonction du nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti qu’il détient ou contrôle ou dont il est bénéficiaire ou le pourcentage de la juste valeur marchande correspondant à la valeur du nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti qu’il détient ou contrôle ou dont il est bénéficiaire;
7°  la date de l’entrée en fonction des personnes visées aux paragraphes 6° et 10° et la date de la fin de leur charge;
7.1°  la date à laquelle un bénéficiaire ultime l’est devenu et celle à laquelle il a cessé de l’être;
8°  les nom et domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent;
9°  les nom et adresse de son fondé de pouvoir;
10°  les nom, adresse et qualité de la personne qui agit à titre d’administrateur du bien d’autrui;
11°  l’adresse des établissements qu’il possède au Québec;
12°  les nom et domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société de personnes ou, s’il s’agit d’une société en commandite, les nom et domicile de chaque commandité ainsi que ceux des trois commanditaires ayant fourni le plus grand apport;
13°  l’objet poursuivi par la fiducie ou la société de personnes;
14°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où il a été constitué et la date de sa constitution;
15°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où la fusion ou la scission dont la personne morale est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que les nom, domicile et numéro d’entreprise du Québec de toute personne morale partie à cette fusion ou scission;
16°  la date de sa continuation ou de toute autre transformation;
17°  la loi désignée dans l’acte de fiducie en vertu de laquelle la fiducie est régie;
18°  l’adresse professionnelle d’une personne physique.
Les tiers peuvent, par tout moyen, contredire les informations contenues dans un document qui est produit au registraire ou lui est transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118.
Toutefois, l’assujetti dont l’immatriculation a été radiée d’office ne peut mettre en question les informations qu’il a déclarées et qui sont contenues à l’état des informations.
2010, c. 7, a. 98; 2010, c. 40, a. 44; 2020, c. 5, a. 185; 2021, c. 19, a. 16; 2023, c. 10, a. 41.
98. Sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi les informations suivantes relatives à l’assujetti:
1°  ses nom et domicile ainsi que, s’il a déjà été immatriculé, son numéro d’entreprise du Québec;
2°  tout autre nom qu’il utilise au Québec et sous lequel il s’identifie;
3°  la forme juridique qu’il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le domicile qu’il élit avec mention du nom de la personne qu’il mandate pour recevoir les documents, aux fins de l’application de la présente loi;
6°  les nom et domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu’il occupe ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs;
6.1°  les nom et domicile des trois actionnaires qui détiennent le plus de voix;
6.2°  les nom et domicile des bénéficiaires ultimes ainsi que le type de contrôle exercé par chacun d’eux ou le pourcentage d’actions, de parts ou d’unités qu’ils détiennent ou dont ils sont bénéficiaires;
7°  la date de l’entrée en fonction des personnes visées aux paragraphes 6° et 10° et la date de la fin de leur charge;
7.1°  la date à laquelle un bénéficiaire ultime l’est devenu et celle à laquelle il a cessé de l’être;
8°  les nom et domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent;
9°  les nom et adresse de son fondé de pouvoir;
10°  les nom, adresse et qualité de la personne qui agit à titre d’administrateur du bien d’autrui;
11°  l’adresse des établissements qu’il possède au Québec;
12°  les nom et domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société de personnes ou, s’il s’agit d’une société en commandite, les nom et domicile de chaque commandité ainsi que ceux des trois commanditaires ayant fourni le plus grand apport;
13°  l’objet poursuivi par la fiducie ou la société de personnes;
14°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où il a été constitué et la date de sa constitution;
15°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où la fusion ou la scission dont la personne morale est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que les nom, domicile et numéro d’entreprise du Québec de toute personne morale partie à cette fusion ou scission;
16°  la date de sa continuation ou de toute autre transformation;
17°  la loi désignée dans l’acte de fiducie en vertu de laquelle la fiducie est régie;
18°  l’adresse professionnelle d’une personne physique.
Les tiers peuvent, par tout moyen, contredire les informations contenues dans un document qui est produit au registraire ou lui est transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118.
Toutefois, l’assujetti dont l’immatriculation a été radiée d’office ne peut mettre en question les informations qu’il a déclarées et qui sont contenues à l’état des informations.
2010, c. 7, a. 98; 2010, c. 40, a. 44; 2020, c. 5, a. 185; 2021, c. 19, a. 16.
98. Sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi les informations suivantes relatives à l’assujetti:
1°  le nom de l’assujetti et, s’il a déjà été immatriculé, son numéro d’entreprise du Québec;
2°  tout autre nom qu’il utilise au Québec et sous lequel il s’identifie;
3°  la forme juridique qu’il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;
4°  son domicile;
5°  le domicile qu’il élit avec mention du nom de la personne qu’il mandate pour recevoir les documents, aux fins de l’application de la présente loi;
6°  les nom et domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu’il occupe ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs;
6.1°  les nom et domicile des trois actionnaires qui détiennent le plus de voix;
7°  la date de l’entrée en fonction des personnes visées aux paragraphes 6° et 10° et, s’il y a lieu, la date de la fin de leur charge;
8°  les nom et domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent;
9°  les nom et adresse de son fondé de pouvoir;
10°  les nom, adresse et qualité de la personne qui agit à titre d’administrateur du bien d’autrui;
11°  l’adresse des établissements qu’il possède au Québec;
12°  les nom et domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société de personnes ou, s’il s’agit d’une société en commandite, les nom et domicile de chaque commandité ainsi que ceux des trois commanditaires ayant fourni le plus grand apport;
13°  l’objet poursuivi par la fiducie ou la société de personnes;
14°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où il a été constitué et la date de sa constitution;
15°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où la fusion ou la scission dont la personne morale est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que les nom, domicile et numéro d’entreprise du Québec de toute personne morale partie à cette fusion ou scission;
16°  la date de sa continuation ou de toute autre transformation;
17°  la loi désignée dans l’acte de fiducie en vertu de laquelle la fiducie est régie.
Les tiers peuvent, par tout moyen, contredire les informations contenues dans un document qui est produit au registraire ou lui est transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118.
Toutefois, l’assujetti dont l’immatriculation a été radiée d’office ne peut mettre en question les informations qu’il a déclarées et qui sont contenues à l’état des informations.
2010, c. 7, a. 98; 2010, c. 40, a. 44; 2020, c. 5, a. 185.
98. Sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi les informations suivantes relatives à l’assujetti:
1°  le nom de l’assujetti et, s’il a déjà été immatriculé, son numéro d’entreprise du Québec;
2°  tout autre nom qu’il utilise au Québec et sous lequel il s’identifie;
3°  la forme juridique qu’il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;
4°  son domicile;
5°  le domicile qu’il élit avec mention du nom de la personne qu’il mandate pour recevoir les documents, aux fins de l’application de la présente loi;
6°  les nom et domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu’il occupe ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs;
7°  la date de l’entrée en fonction des personnes visées aux paragraphes 6° et 10° et, s’il y a lieu, la date de la fin de leur charge;
8°  les nom et domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent;
9°  les nom et adresse de son fondé de pouvoir;
10°  les nom, adresse et qualité de la personne qui agit à titre d’administrateur du bien d’autrui;
11°  l’adresse des établissements qu’il possède au Québec;
12°  les nom et domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société de personnes ou, s’il s’agit d’une société en commandite, les nom et domicile de chaque commandité ainsi que ceux des trois commanditaires ayant fourni le plus grand apport;
13°  l’objet poursuivi par la fiducie ou la société de personnes;
14°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où il a été constitué et la date de sa constitution;
15°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où la fusion ou la scission dont la personne morale est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que les nom, domicile et numéro d’entreprise du Québec de toute personne morale partie à cette fusion ou scission;
16°  la date de sa continuation ou de toute autre transformation;
17°  la loi désignée dans l’acte de fiducie en vertu de laquelle la fiducie est régie.
Les tiers peuvent, par tout moyen, contredire les informations contenues dans un document qui est produit au registraire ou lui est transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118.
Toutefois, l’assujetti dont l’immatriculation a été radiée d’office ne peut mettre en question les informations qu’il a déclarées et qui sont contenues à l’état des informations.
2010, c. 7, a. 98; 2010, c. 40, a. 44.
98. Sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites à l’état des informations et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi les informations suivantes relatives à l’assujetti:
1°  le nom de l’assujetti et, s’il a déjà été immatriculé, son numéro d’entreprise du Québec;
2°  tout autre nom qu’il utilise au Québec et sous lequel il s’identifie;
3°  la forme juridique qu’il emprunte en précisant la loi en vertu de laquelle il est constitué;
4°  son domicile;
5°  le domicile qu’il élit avec mention du nom de la personne qu’il mandate pour recevoir les documents, aux fins de l’application de la présente loi;
6°  les nom et domicile de chaque administrateur en mentionnant la fonction qu’il occupe ou, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs;
7°  la date de l’entrée en fonction des personnes visées aux paragraphes 6° et 10° et, s’il y a lieu, la date de la fin de leur charge;
8°  les nom et domicile du président, du secrétaire et du principal dirigeant, lorsqu’ils ne sont pas membres du conseil d’administration, avec mention des fonctions qu’ils occupent;
9°  les nom et adresse de son fondé de pouvoir;
10°  les nom, adresse et qualité de la personne qui agit à titre d’administrateur du bien d’autrui;
11°  l’adresse des établissements qu’il possède au Québec;
12°  les nom et domicile de chaque associé avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société de personnes ou, s’il s’agit d’une société en commandite, les nom et domicile de chaque commandité ainsi que ceux des trois commanditaires ayant fourni le plus grand apport;
13°  l’objet poursuivi par la société de personnes;
14°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où il a été constitué et la date de sa constitution;
15°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où la fusion ou la scission dont la personne morale est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que les nom, domicile et numéro d’entreprise du Québec de toute personne morale partie à cette fusion ou scission;
16°  la date de sa continuation ou de toute autre transformation.
Les tiers peuvent, par tout moyen, contredire les informations contenues dans un document qui est produit au registraire ou lui est transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118.
Toutefois, l’assujetti dont l’immatriculation a été radiée d’office ne peut mettre en question les informations qu’il a déclarées et qui sont contenues à l’état des informations.
2010, c. 7, a. 98; 2010, c. 40, a. 44.