P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
80. L’assujetti qui est immatriculé le 1er janvier de l’année doit payer les droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi qui sont applicables à sa forme juridique à cette date.
Cette obligation naît à compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’assujetti a été immatriculé pour la première fois.
Malgré le premier alinéa, l’assujetti est exempté de payer ces droits pour l’année où la radiation de son immatriculation est effectuée si la production du document entraînant celle-ci a été faite au cours de l’année précédente.
2010, c. 7, a. 80; 2020, c. 5, a. 182.
80. L’assujetti qui est immatriculé le 1er janvier de l’année doit payer les droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi qui sont applicables à sa forme juridique à cette date.
Cette obligation naît à compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l’assujetti a été immatriculé pour la première fois.
2010, c. 7, a. 80.