P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
73. L’assujetti qui ne se conforme pas à toute obligation prévue par la présente loi ou à une obligation prévue par toute autre loi relative à la production d’une déclaration ou de tout autre document au registraire est tenu de remédier à son défaut dans les 60 jours de la demande faite par le registraire.
La demande indique que des poursuites pénales pourront être intentées et, le cas échéant, que l’immatriculation de l’assujetti pourra être radiée s’il ne s’y conforme pas.
Une copie de cette demande est déposée au registre.
Aucune poursuite pénale en vertu de la présente loi ne peut être intentée contre un assujetti à qui le registraire n’a pas donné l’occasion de remédier à son défaut en application du premier alinéa, sauf si une telle poursuite est intentée en vertu de l’article 154 ou de l’article 161.
2010, c. 7, a. 73; 2016, c. 29, a. 12; 2023, c. 10, a. 40.
73. L’assujetti qui ne se conforme pas à toute obligation prévue par la présente loi, notamment celle de produire une déclaration ou un avis, est tenu de remédier à son défaut dans les 60 jours de la demande faite par le registraire.
La demande indique que des poursuites pénales pourront être intentées et, le cas échéant, que l’immatriculation de l’assujetti pourra être radiée s’il ne s’y conforme pas.
Une copie de cette demande est déposée au registre.
Aucune poursuite pénale en vertu de la présente loi ne peut être intentée contre un assujetti à qui le registraire n’a pas donné l’occasion de remédier à son défaut en application du premier alinéa, sauf si une telle poursuite est intentée en vertu de l’article 154, en vertu du paragraphe 2° de l’un des articles 155, 156 ou 157 ou en vertu de l’article 161.
2010, c. 7, a. 73; 2016, c. 29, a. 12.
73. L’assujetti qui ne se conforme pas à toute obligation prévue par la présente loi, notamment celle de produire une déclaration ou un avis, est tenu de remédier à son défaut dans les 60 jours de la demande faite par le registraire.
La demande indique, le cas échéant, que l’immatriculation de l’assujetti pourra être radiée s’il ne s’y conforme pas.
Une copie de cette demande est déposée au registre.
2010, c. 7, a. 73.