P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
7. Le registraire peut, par avis et avec l’accord du ministre, déléguer à une personne autre qu’un employé du ministère, dans les limites et aux conditions qu’il détermine, le pouvoir d’immatriculer et de procéder aux corrections prévues aux articles 93 à 95 ainsi que le pouvoir de délivrer des copies, des extraits ou des attestations ou de certifier conformes les copies ou extraits, tel que prévu à l’un des articles 105 à 108. L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec.
La délégation doit faire l’objet d’une entente conclue par le ministre.
2010, c. 7, a. 7; 2010, c. 31, a. 169; 2015, c. 36, a. 196; 2016, c. 29, a. 6.
7. Le registraire peut, par avis et avec l’accord du ministre, déléguer à une personne autre qu’un employé visé à l’article 4, dans les limites et aux conditions qu’il détermine, le pouvoir d’immatriculer et de procéder aux corrections prévues aux articles 93 à 95 ainsi que le pouvoir de délivrer des copies, des extraits ou des attestations ou de certifier conformes les copies ou extraits, tel que prévu à l’un des articles 105 à 108. L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec.
La délégation doit, lorsqu’elle implique une personne autre qu’un employé sous la responsabilité de l’Agence du revenu du Québec, faire l’objet d’une entente conclue par le ministre.
2010, c. 7, a. 7; 2010, c. 31, a. 169; 2015, c. 36, a. 196.
7. Le registraire peut, par arrêté et avec l’accord du ministre, déléguer à d’autres personnes que les employés visés à l’article 4, dans les limites et aux conditions qu’il détermine, le pouvoir d’immatriculer, de procéder aux corrections prévues aux articles 93 à 95 ainsi que le pouvoir de délivrer des copies, des extraits ou des attestations ou de certifier conformes les copies ou extraits, tel que prévu à l’un des articles 105 à 108. L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
La délégation doit, lorsqu’elle implique des personnes autres que les employés sous la responsabilité de l’Agence du revenu du Québec, faire l’objet d’une entente conclue par le ministre.
2010, c. 7, a. 7; 2010, c. 31, a. 169.
7. Le registraire peut, par arrêté et avec l’accord du ministre, déléguer à d’autres fonctionnaires ou employés que ceux visés à l’article 4, dans les limites et aux conditions qu’il détermine, le pouvoir d’immatriculer, de procéder aux corrections prévues aux articles 93 à 95 ainsi que le pouvoir de délivrer des copies, des extraits ou des attestations ou de certifier conformes les copies ou extraits, tel que prévu à l’un des articles 105 à 108. L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
La délégation doit, lorsqu’elle implique des fonctionnaires ou employés autres que ceux sous la responsabilité du ministre, faire l’objet d’une entente.
2010, c. 7, a. 7.