P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
5. En cas d’absence ou d’empêchement du registraire, le ministre peut désigner un employé du ministère pour agir en ses lieu et place.
2010, c. 7, a. 5; 2010, c. 31, a. 173; 2016, c. 29, a. 4.
5. En cas d’absence ou d’empêchement du registraire, le ministre peut désigner parmi les employés visés à l’article 4 une personne pour agir en ses lieu et place.
2010, c. 7, a. 5; 2010, c. 31, a. 173.
5. En cas d’absence ou d’empêchement du registraire, le ministre peut désigner parmi les fonctionnaires visés à l’article 4 une personne pour agir en ses lieu et place.
2010, c. 7, a. 5.