P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
37. Le registraire immatricule l’assujetti en lui attribuant un numéro d’entreprise du Québec et en inscrivant au registre la date de l’immatriculation ainsi que les informations le concernant.
Il appose le numéro d’entreprise du Québec et la date de l’immatriculation à la déclaration d’immatriculation ou, le cas échéant, à l’acte constitutif.
Le registraire dépose la déclaration au registre et informe l’assujetti de son immatriculation.
2010, c. 7, a. 37.