P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
3. Le registraire est notamment chargé:
1°  de tenir le registre des entreprises, de le garder, de recevoir les documents destinés à y être déposés et d’en assurer la publicité;
2°  d’immatriculer les personnes physiques et les fiducies qui exploitent une entreprise, les sociétés de personnes, les personnes morales ainsi que les groupements de personnes;
3°  de conférer, dans les cas prévus par la loi, l’existence légale aux personnes morales, de la constater et de dresser les certificats appropriés pour reconnaître les modifications à leur acte constitutif;
4°  de prendre des moyens raisonnables pour optimiser la fiabilité des informations contenues au registre.
2010, c. 7, a. 3; 2010, c. 40, a. 25; 2021, c. 19, a. 2.
3. Le registraire est notamment chargé:
1°  de tenir le registre visé au chapitre II, de le garder, de recevoir les documents destinés à y être déposés et d’en assurer la publicité;
2°  d’immatriculer les personnes physiques et les fiducies qui exploitent une entreprise, les sociétés de personnes, les personnes morales ainsi que les groupements de personnes;
3°  de conférer, dans les cas prévus par la loi, l’existence légale aux personnes morales, de la constater et de dresser les certificats appropriés pour reconnaître les modifications à leur acte constitutif;
4°  de prendre des moyens raisonnables pour optimiser la fiabilité des informations contenues au registre.
2010, c. 7, a. 3; 2010, c. 40, a. 25; 2021, c. 19, a. 2.
3. Le registraire est notamment chargé:
1°  de tenir le registre visé au chapitre II, de le garder, de recevoir les documents destinés à y être déposés et d’en assurer la publicité;
2°  d’immatriculer les personnes physiques et les fiducies qui exploitent une entreprise, les sociétés de personnes, les personnes morales ainsi que les groupements de personnes;
3°  de conférer, dans les cas prévus par la loi, l’existence légale aux personnes morales, de la constater et de dresser les certificats appropriés pour reconnaître les modifications à leur acte constitutif.
2010, c. 7, a. 3; 2010, c. 40, a. 25.
3. Le registraire est notamment chargé:
1°  de tenir le registre visé au chapitre II, de le garder, de recevoir les documents destinés à y être déposés et d’en assurer la publicité;
2°  d’immatriculer les personnes physiques qui exploitent une entreprise individuelle, les sociétés de personnes, les personnes morales ainsi que les groupements de personnes;
3°  de conférer, dans les cas prévus par la loi, l’existence légale aux personnes morales, de la constater et de dresser les certificats appropriés pour reconnaître les modifications à leur acte constitutif.
2010, c. 7, a. 3; 2010, c. 40, a. 25.