P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
27. L’assujetti doit également désigner un fondé de pouvoir lorsqu’il se prévaut d’une dispense, établie par règlement du ministre, de déclarer le domicile visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 33 et les informations visées aux paragraphes 1° et 8° du deuxième alinéa de cet article.
2010, c. 7, a. 27; 2021, c. 19, a. 5.
27. L’assujetti doit également désigner un fondé de pouvoir lorsqu’il se prévaut d’une dispense, établie par règlement du ministre, de déclarer les informations visées au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33 et aux paragraphes 1° et 8° du deuxième alinéa de cet article.
2010, c. 7, a. 27.