P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
25. Pour l’application de l’article 21, la personne, la fiducie ou la société de personnes qui possède une adresse au Québec ou qui, par elle-même ou par l’entremise de son représentant agissant en vertu d’un mandat général, possède un établissement ou une case postale au Québec, y dispose d’une ligne téléphonique ou y accomplit un acte dans le but d’en tirer un profit, est présumée exercer une activité ou exploiter une entreprise au Québec.
2010, c. 7, a. 25; 2010, c. 40, a. 32.
25. Pour l’application de l’article 21, la personne ou la société de personnes qui possède une adresse au Québec ou qui, par elle-même ou par l’entremise de son représentant agissant en vertu d’un mandat général, possède un établissement ou une case postale au Québec, y dispose d’une ligne téléphonique ou y accomplit un acte dans le but d’en tirer un profit, est présumée exercer une activité ou exploiter une entreprise au Québec.
2010, c. 7, a. 25.