P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
21. Est soumise à l’obligation d’immatriculation:
1°  la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom;
2°  la société en nom collectif ou la société en commandite, qui est constituée au Québec;
3°  la société de personnes qui n’est pas constituée au Québec, si elle y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
4°  la personne morale de droit privé qui est constituée au Québec;
5°  la personne morale de droit privé qui n’est pas constituée au Québec, ou celle constituée au Québec qui a continué son existence sous le régime d’une autre autorité législative que le Québec, si elle y a son domicile, y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
6°  la personne morale de droit privé visée au paragraphe 4° ou 5° qui est issue d’une fusion, autre qu’une fusion impliquant une coopérative lorsque la personne morale issue de la fusion continue son existence en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), à l’exclusion d’une fusion ordinaire au sens de cette loi, ou qu’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
7°  la société d’économie mixte constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01);
8°  la fiducie qui exploite une entreprise à caractère commercial au Québec, autre que celle administrée par un assujetti immatriculé;
9°  l’union de personnes réciproquement liées entre elles par des contrats d’assurance auxquels s’applique la loi du Québec.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, est également soumise à l’obligation d’immatriculation, une personne physique qui exploite, sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom:
1°  un point de vente de tabac au sens de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2);
2°  un salon de bronzage au sens de la Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel (chapitre C-5.2).
2010, c. 7, a. 21; 2010, c. 40, a. 31; 2012, c. 16, a. 19; 2010, c. 40, a. 31; 2018, c. 23, a. 787; 2021, c. 35, a. 88.
21. Est soumise à l’obligation d’immatriculation:
1°  la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom;
2°  la société en nom collectif ou la société en commandite, qui est constituée au Québec;
3°  la société de personnes qui n’est pas constituée au Québec, si elle y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
4°  la personne morale de droit privé qui est constituée au Québec;
5°  la personne morale de droit privé qui n’est pas constituée au Québec, ou celle constituée au Québec qui a continué son existence sous le régime d’une autre autorité législative que le Québec, si elle y a son domicile, y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
6°  la personne morale de droit privé visée au paragraphe 4° ou 5° qui est issue d’une fusion, autre qu’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
7°  la société d’économie mixte constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01);
8°  la fiducie qui exploite une entreprise à caractère commercial au Québec, autre que celle administrée par un assujetti immatriculé;
9°  l’union de personnes réciproquement liées entre elles par des contrats d’assurance auxquels s’applique la loi du Québec.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, est également soumise à l’obligation d’immatriculation, une personne physique qui exploite, sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom:
1°  un point de vente de tabac au sens de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2);
2°  un salon de bronzage au sens de la Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel (chapitre C-5.2).
2010, c. 7, a. 21; 2010, c. 40, a. 31; 2012, c. 16, a. 19; 2010, c. 40, a. 31; 2018, c. 23, a. 787.
21. Est soumise à l’obligation d’immatriculation:
1°  la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom;
2°  la société en nom collectif ou la société en commandite, qui est constituée au Québec;
3°  la société de personnes qui n’est pas constituée au Québec, si elle y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
4°  la personne morale de droit privé qui est constituée au Québec;
5°  la personne morale de droit privé qui n’est pas constituée au Québec, ou celle constituée au Québec qui a continué son existence sous le régime d’une autre autorité législative que le Québec, si elle y a son domicile, y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
6°  la personne morale de droit privé visée au paragraphe 4° ou 5° qui est issue d’une fusion, autre qu’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
7°  la société d’économie mixte constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01);
8°  la fiducie qui exploite une entreprise à caractère commercial au Québec, autre que celle administrée par un assujetti immatriculé.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, est également soumise à l’obligation d’immatriculation, une personne physique qui exploite, sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom:
1°  un point de vente de tabac au sens de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2);
2°  un salon de bronzage au sens de la Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel (chapitre C-5.2).
2010, c. 7, a. 21; 2010, c. 40, a. 31; 2012, c. 16, a. 19; 2010, c. 40, a. 31.
21. Est soumise à l’obligation d’immatriculation:
1°  la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom;
2°  la société en nom collectif ou la société en commandite, qui est constituée au Québec;
3°  la société de personnes qui n’est pas constituée au Québec, si elle y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
4°  la personne morale de droit privé qui est constituée au Québec;
5°  la personne morale de droit privé qui n’est pas constituée au Québec, ou celle constituée au Québec qui a continué son existence sous le régime d’une autre autorité législative que le Québec, si elle y a son domicile, y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
6°  la personne morale de droit privé visée au paragraphe 4° ou 5° qui est issue d’une fusion, autre qu’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
7°  la société d’économie mixte constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01).
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, est également soumise à l’obligation d’immatriculation, une personne physique qui exploite, sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom:
1°  un point de vente de tabac au sens de la Loi sur le tabac (chapitre T-0.01);
2°  un salon de bronzage au sens de la Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel (chapitre C-5.2).
2010, c. 7, a. 21; 2010, c. 40, a. 31; 2012, c. 16, a. 19.
21. Est soumise à l’obligation d’immatriculation:
1°  la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom;
2°  la société en nom collectif ou la société en commandite, qui est constituée au Québec;
3°  la société de personnes qui n’est pas constituée au Québec, si elle y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
4°  la personne morale de droit privé qui est constituée au Québec;
5°  la personne morale de droit privé qui n’est pas constituée au Québec, ou celle constituée au Québec qui a continué son existence sous le régime d’une autre autorité législative que le Québec, si elle y a son domicile, y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
6°  la personne morale de droit privé visée au paragraphe 4° ou 5° qui est issue d’une fusion, autre qu’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
7°  la société d’économie mixte constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01).
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, une personne physique qui exploite un point de vente de tabac au sens de la Loi sur le tabac (chapitre T-0.01), sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom, est également soumise à l’obligation d’immatriculation.
2010, c. 7, a. 21; 2010, c. 40, a. 31.