P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
151. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les frais relatifs:
1°  à la consultation du registre dans les cas qui y sont déterminés;
2°  à la transmission de documents qui y sont déposés par un moyen de télécommunication;
3°  à la manutention et à la transmission des documents déposés au registre selon le support requis par le demandeur;
4°  à la délivrance de copies ou d’extraits d’un document déposé au registre;
5°  à un service que le registraire fournit à la demande d’un assujetti ou de toute autre personne.
2010, c. 7, a. 151; 2010, c. 40, a. 53.