P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
118. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente ayant le même objet que celle visée à l’article 117, avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2010, c. 7, a. 118.