P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
114. Le ministre peut exiger d’un intermédiaire qui transmet régulièrement des documents au registraire qu’un document à produire en vertu de la loi soit transmis sur un support ou par un mode de transmission spécifique, selon les modalités et conditions qu’il détermine.
On entend par «intermédiaire» une personne ou un groupement de personnes qui, dans le cadre de ses activités, agit pour le compte d’autrui pour dresser ou transmettre des documents relatifs aux personnes morales ou destinés à être déposés au registre.
2010, c. 7, a. 114.