P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
104. Malgré le deuxième alinéa de l’article 101, le ministre peut effectuer un regroupement d’informations à partir des informations provenant du registre pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées par la loi.
2010, c. 7, a. 104.