P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
10. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le registraire ou les personnes qu’il a autorisées à enquêter ou à agir comme inspecteur.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2010, c. 7, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaires au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le registraire ou les personnes qu’il a autorisées à enquêter ou à agir comme inspecteur.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2010, c. 7, a. 10.