P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
9. Il est interdit de laisser ou faire entrer des animaux ou leurs produits au Québec à moins qu’ils ne soient accompagnés d’un certificat du vétérinaire-en-chef ou autre fonctionnaire compétent de la province ou du pays d’où viennent ces animaux ou ces produits, attestant qu’ils sont exempts de maladie contagieuse ou parasitaire, d’agent infectieux ou de syndrome.
Le ministre peut, à des fins scientifiques, autoriser une personne à déroger aux dispositions du premier alinéa. Le titulaire de cette autorisation doit se conformer aux conditions déterminées par le ministre.
S. R. 1964, c. 126, a. 9; 1999, c. 40, a. 236; 2000, c. 40, a. 10.
9. Il est interdit de laisser ou faire entrer des animaux au Québec à moins qu’ils ne soient accompagnés d’un certificat du vétérinaire-en-chef ou autre fonctionnaire compétent de la province ou du pays d’où viennent ces animaux, attestant qu’ils sont exempts de maladie.
S. R. 1964, c. 126, a. 9; 1999, c. 40, a. 236.
9. Il est interdit de laisser ou faire entrer des animaux au Québec à moins qu’ils ne soient accompagnés d’un certificat du vétérinaire-en-chef ou autre officier compétent de la province ou du pays d’où viennent ces animaux, attestant qu’ils sont exempts de maladie.
S. R. 1964, c. 126, a. 9.