P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
8. Il est interdit au propriétaire ou au gardien d’un animal d’une espèce ou catégorie prévue par règlement atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire, ou d’un agent infectieux ou d’un syndrome de le détenir pour fins de vente, de l’offrir en vente ou en dépôt, de le vendre, de l’échanger, de le donner, de le transporter ou de le faire transporter.
Cette interdiction cesse lorsqu’un médecin vétérinaire désigné juge que le risque de propagation a atteint un seuil minimal acceptable. Il remet alors une attestation écrite au propriétaire ou au gardien de l’animal.
Dans le cas d’une zone désignée exempte de maladie, d’agent infectieux ou de syndrome en application du paragraphe 1.0.1° de l’article 3, l’attestation prévue au deuxième alinéa ne peut être délivrée que sur preuve de l’absence de risque de propagation de la maladie, de l’agent infectieux ou du syndrome.
S. R. 1964, c. 126, a. 8; 1991, c. 61, a. 7; 2000, c. 40, a. 9.
8. Il est interdit au propriétaire ou au gardien d’un animal atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire de le détenir pour fins de vente, de l’offrir en vente ou en dépôt, de le vendre, de l’échanger, de le donner, de le transporter ou de le faire transporter.
Cette interdiction cesse lorsqu’un médecin vétérinaire désigné juge que le risque de propagation a atteint un seuil minimal acceptable. Il remet alors une attestation écrite au propriétaire ou au gardien de l’animal.
S. R. 1964, c. 126, a. 8; 1991, c. 61, a. 7.
8. Il est interdit de détenir ou d’exposer pour fins de vente, de mettre en vente ou en dépôt, de vendre, de transporter, de faire transporter ou d’accepter pour transport à un endroit du Québec, des animaux en violation de la présente section ou des règlements édictés sous son empire.
S. R. 1964, c. 126, a. 8.