P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
56.0.1. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 25; 2015, c. 35, a. 7.
56.0.1. Le ministre doit, au plus tard le 15 juin 2015, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application des sections IV.1.1 et IV.2, de la section IV.3 concernant les permis visés par les articles 55.9.4.1 et 55.9.4.2 et des articles 55.43.1 à 55.43.1.4 de la section IV.5.
Ce rapport doit être déposé, par le ministre, dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude du rapport.
Le rapport porte notamment sur l’opportunité d’apporter des modifications aux dispositions législatives des sections prévues au premier alinéa.
2012, c. 18, a. 25.