P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9.7. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 10; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.7. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal éprouve des souffrances importantes peut, dans l’exercice de ses fonctions, qu’il y ait eu saisie ou non, le confisquer aux fins de l’abattre et de procéder à l’élimination de son cadavre s’il a obtenu l’autorisation du propriétaire ou du gardien de l’animal. À défaut d’une telle autorisation, il peut confisquer l’animal aux fins de l’abattre et de procéder à l’élimination de son cadavre après avoir obtenu l’avis d’un médecin vétérinaire, sauf si aucun médecin vétérinaire n’est disponible rapidement et qu’il y a urgence d’abréger les souffrances de l’animal.
Est également confisqué, lors de cette inspection, tout autre cadavre d’animal aux fins de procéder à son élimination.
L’élimination d’un cadavre visé au premier ou au deuxième alinéa peut être précédée d’une autopsie.
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 10.
55.9.7. L’inspecteur qui, lors d’une inspection, a des motifs raisonnables de croire que la sécurité et le bien-être d’un animal sont compromis au point où des traitements entraîneraient des souffrances inutiles à l’animal, peut, qu’il y ait eu saisie ou non, et suite à un avis écrit d’un médecin vétérinaire, le confisquer aux fins de l’abattre et de procéder à l’élimination de son cadavre.
Est également confisqué, lors de cette inspection, tout autre cadavre d’animal aux fins de procéder à son élimination.
1993, c. 18, a. 6.